Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article 21.
Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 précitée peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel, dans la limite de la moitié de sa durée, et d'une partie des épreuves de l'examen d'aptitude.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.