Articles

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


En application du cinquième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique ou comptable de l'examen d'aptidude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.

Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondée sur le cinquième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce.