Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
En application du cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission [*régionale - pouvoirs*] de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel [*conditions d'ancienneté - expérience*].
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique ou comptable de l'examen d'aptidude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.