Articles

Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.