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Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/08/1982
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/08/1982
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.