Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le quatrième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce.