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Article 901 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 901 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :


1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;


b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.


2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.


3° La constitution de l'avoué de l'appelant.


4° L'indication du jugement.


5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.


La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.


Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.