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Article 898 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 898 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Le délai d'appel est de quinze jours.