Articles

Article 897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.


Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.