Article 893 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 893 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.