Article 892 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 892 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.