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Article 884 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 884 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
- un avocat ;
- un huissier de justice ;
- un membre de leur famille ;
- un membre d'une organisation professionnelle agricole.