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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

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Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre prévu à l'article 37. En cas de refus de délivrance du certificat de fin de stage par le commissaire du Gouvernement, la procédure prévue aux articles 47 à 50 est applicable.