Article 881 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 881 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.
Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.