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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Les dispositions relatives aux conditions énoncées à l'article 8 sont applicables aux personnes [*maîtres de stage*] inscrites sur le registre prévu à l'article 37. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le troisième alinéa de l'article 8.