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Article 875 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 875 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.