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Article 874 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 874 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.