Article 873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.