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Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.