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Article 869 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 869 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.