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Article 868 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 868 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.