Article 866 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 866 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.