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Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/12/2010
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/12/2010
(Code de procédure civile)
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.