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Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.