Articles

Article 857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.