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Article 853 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 853 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.