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Article 847-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 847-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.