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Article 847 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 847 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.