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Article 846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.