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Article 846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.