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Article 840 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/03/1999
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 840 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/03/1999
(Code de procédure civile)
Le juge s'efforce de concilier les parties.
La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.