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Article 838 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 838 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.