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Article 835 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 835 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.