Article 832-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 832-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.