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Article 832-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 832-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.