Article 832-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 832-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.