Articles

Article 832-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 832-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.