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Article 831 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 831 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.

Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.