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Article 829 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 829 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.


La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.