Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les membres des commissions régionales instituées par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et leurs suppléants autres que les mandataires liquidateurs sont désignés :
1° Le magistrat du siège d'une cour d'appel, président, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et les deux personnes qualifiées en matière économique et sociale ainsi que la personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise, par le premier président de la cour d'appel ;
2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes par le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, par accord entre les présidents des chambres régionales des comptes concernées ;
3° Le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion par le recteur de l'académie dans la circonscription de laquelle est situé le siège de la cour d'appel.
Les deux personnes inscrites sur la liste des mandataires liquidateurs et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur cette liste.
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné parmi les magistrats du parquet de la cour d'appel par le procureur général.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier de la cour d'appel.