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Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/09/2003
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/09/2003
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.