Article 822 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 822 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.