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Article 821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.