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Article 820 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 820 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.