Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.