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Article 813 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 813 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.