Article 810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.