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Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.