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Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.