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Article 800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
15/03/2015
(Code de procédure civile)
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Article 800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
15/03/2015
(Code de procédure civile)
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.